I – OBJET, NATURE, DUREE & EFFECTIF DE LA FORMATION

L'action de formation doit rentrer dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article L.6313-1 du livre III du Code du travail.

En application de l'article L.6353-1 du Code du travail, les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L.6313-11 du Code du travail doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.

Le bénéficiaire entend faire participer une partie de son personnel à la session de formation professionnelle organisée par l'organisme de formation sur le sujet suivant :

Le programme détaillé et transmise au client. L'action de formation est explicitée ci-dessous ou figure en annexe de la présente convention.

II – MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MISE EN ŒUVRE

A préciser sera défini avec le CLIENT et dépendra du niveau de chacun des participants.

III - MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LE CLIENT A LA BONNE REALISATION DE LA FORMATION

Le client s'engage à mettre à disposition un espace dédié, au calme pour assurer la qualité de la formation.

Le client s'assurera également qu'aucune sollicitation ne viendra perturber les temps de formation des stagiaires.

Le client doit aussi tenir à notre disposition tous les éléments pouvant permettre de vérifier la conformité des locaux en matière de sécurité.

IV – MOYENS PERMETTANT D'Apprécier LES RESULTATS DE L'Action

L'appréciation des résultats doit pouvoir se faire à travers la mise en œuvre d'une procédure d'évaluation qui permette de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue l'objectif initial de l'action.

Les procédures d'évaluation peuvent se concrétiser par des tests réguliers de contrôle de connaissances, des examens professionnels, des fiches d'évaluation ou des entretiens avec un jury professionnel.

V – SANCTION DE LA FORMATION

A défaut de sanction reconnue par un organisme extérieur, une attestation, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise, par l'organisme de formation au bénéficiaire, à l'issue de la prestation.

 

VI – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L'EXECUTION DE L'ACTION

Il est communément admis pour les stages en présentiel, les feuilles de présence (cf. états d'émargement type rédigés par le Service régional de contrôle) signées par les stagiaires et le ou les formateurs et par demi-journée de formation, l'objectif étant de justifier la réalisation de la formation.

De plus, le suivi peut également, dans certains cas, être justifié à l'aide de documents tels que rapports, mémoires ou comptes rendus.

VI - NON REALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION

En application de l'article L6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

En cas de renoncement par l'entreprise bénéficiaire à l'exécution de la présente convention dans un délai de huit jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l'entreprise bénéficiaire s'engage au versement de la somme de trente pourcent sa valeur en euros basé sur le hors taxe, à titre de (dédommagement, réparation ou dédit : à préciser).